Commentaires de la CPME sur le projet d’ordonnance relative au TEG

La loi de du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) a habilité le gouvernement à faire évoluer le droit pour supprimer la mention obligatoire du Taux Effectif Global (TEG) dans les contrats de crédit aux entreprises à taux variable lorsque la mention est inappropriée et de clarifier et d’harmoniser les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG.

Concernant le maintien de la mention obligatoire. « 

Concernant le premier point, il s’agissait d’une demande de la CPME. La solution préconisée convient donc totalement à la CPME.

En effet, le Taux Effectif Global permet de connaître, en toute transparence, le coût réel d’un emprunt bancaire en affichant, notamment, le coût de l’assurance emprunteur. Il s’agit donc d’un affichage très utile pour évaluer à quoi l’on s’engage.

Et pourtant, le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance prévoyait initialement la suppression, pour les entreprises, du Taux Effectif Global. Alors que la tarification bancaire demeure complexe pour beaucoup de chefs d’entreprise, la suppression du TEG leur aurait retiré un élément de comparaison très utilisé par eux.

En effet, la Confédération des PME a mené une enquête auprès de ses adhérents sur leur appréhension du TEG. Les résultats sont basés sur 405 réponses et il en résulte que : 

  • 85% des dirigeants prennent en compte le TEG quand ils empruntent,
  • Le TEG permet de comparer les offres pour 78% des entreprises.
  • Qu’il est source de négociation pour près de 60 % des répondants,
  • Ces données démontrent tout l’intérêt que les entreprises portent à ce taux et qu’elles l’utilisent réellement. A l’heure où l’on souhaite simplifier la vie des entreprises et faciliter leur financement, la suppression du TEG, présentée comme une simplification, serait un bien mauvais service rendu aux TPE/PME.

Aussi, la CPME était catégoriquement opposée à la disparition du TEG, ce qui aurait pénalisé prioritairement les TPE-PME et aurait rendu difficilement lisibles et comparables les différentes offres de crédits notamment concernant les différents frais qui y sont attachés.

La CPME est par conséquent satisfaite de l’orientation donnée au projet d’ordonnance.

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Concernant l’évolution des sanctions
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Pour mémoire, en droit positif, l’erreur ou le défaut de TEG font l’objet de diverses sanctions qui varient selon les catégories de crédit et de prêteurs concernées et sont d’ordre publique : 

Sanction pénale allant jusqu’à 150.000 € (obligation en cause de la contravention de 5 classe); 

Sanction civile consistant selon les cas :
– En cas d’erreur ou d’absence de TEG dans le contrat, en une nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et conduisant à substituer le taux légal au taux conventionnel. Le prêteur doit dans ce cadre restituer les excédents d’intérêts ; 

– En cas d’erreur ou d’absence de TEG dans les documents de nature précontractuelle, voire contractuelle (par exemple en matière de crédit à la consommation), concernant les crédits souscrits par les consommateurs, en  une déchéance, totale ou partielle du droit aux intérêts. Celle-ci, peut être plafonnée dans certaines hypothèses et accompagnée d’une répétition des intérêts indus. Pour certaines de ces sanctions précisées dans la loi, le juge dispose d’une marge d’appréciation, garante de la proportionnalité de la sanction prononcée ;

– En cas de TEG inférieur au TEG effectif dans le contrat de crédit structuré souscrit par les collectivités locales et les établissements publics, en un versement par le prêteur de la différence entre les deux taux (TEG erroné inférieur et TEG effectif), appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

Sanction administrative prononcée le cas échéant par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le projet d’ordonnance propose que le prêteur puisse être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice effectivement subi par l’emprunteur. Le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 30% des intérêts.

Les sanctions relatives au défaut de mention ou à une mention erronée sont allégées et harmonisées. Pour autant, la CPME n’est pas opposée à ces évolutions.

Enfin, la Confédération souhaite rappeler qu’elle est très attachée à la formation des entrepreneurs en matière de financement. C’est pourquoi, elle considère que le TEG est l’occasion aussi de faire de la pédagogie, d’ouvrir un échange entre les entrepreneurs et leurs intermédiaires en matière de financement ainsi que d’améliorer le dialogue banques TPE et PME .

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